Jurisdictional Challenge to Residence Permit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Paris to compel the Deputy Prefect of Antony to annul a request for renewal of a residence permit and authorize the filing of an application for a "talent passport" residence permit. The court dismissed the request because the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, which, pursuant to the Code of Administrative Justice, places jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Residence Permit Decision: The court dismissed the request because the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, which, pursuant to the Code of Administrative Justice, places jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because the court declined jurisdiction based on competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au sous-préfet d'Anthony d'annuler sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour " passeport talent ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2430405/9