Legislator Jurisprudence & Législation
2430399 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Administrative Body: Emergency Relief for Reception Conditions

Numéro de cause 2430399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief was brought by an asylum seeker and her five minor children, who were living on the street without material support, against the administrative body responsible for hosting and aid. The court granted provisional legal aid, finding that the denial of material reception conditions constituted a serious and manifestly unlawful attack on the fundamental rights of asylum and the best interests of the child, especially given the presence of a six-month-old infant. Consequently, the court ordered the administrative body to immediately grant the family the material reception conditions, including lodging and benefits, retroactively to the date of the youngest child's birth, and also awarded costs to the applicant's counsel, reserving the final payment based on the outcome of the definitive legal aid application.

Regeste Legislator

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article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seekers v. Administrative Body: Emergency Relief for Reception Conditions: The court granted provisional legal aid, finding that the denial of material reception conditions constituted a serious and manifestly unlawful attack on the fundamental rights of asylum and the best interests of the child, especially given the presence of a six-month-old infant. Consequently, the court ordered the administrative body to immediately grant the family the material reception conditions, including lodging and benefits, retroactively to the date of the youngest child's birth, and also awarded costs to the applicant's counsel, reserving the final payment based on the outcome of the definitive legal aid application.

Mots-clés

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asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil droits de l'enfant droit à un défenseur droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the OFII to pay a sum to the lawyer, related to costs under legal aid rules.
article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision grounds the court's power to order measures necessary to safeguard a fundamental freedom (the right to asylum/best interests of the child) in urgent situations, which is the basis for Article 2.
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court ordered the OFII to grant material reception conditions to the applicant's family based on the urgency and illegal nature of the withholding.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive to order the OFII to pay a sum to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision justifies the decision in Article 1 to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court ordered the OFII to grant material reception conditions to the applicant's family based on the urgency and illegal nature of the withholding.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision grounds the court's power to order measures necessary to safeguard a fundamental freedom (the right to asylum/best interests of the child) in urgent situations, which is the basis for Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to order the OFII to pay a sum to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the OFII to pay a sum to the lawyer, related to costs under legal aid rules.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the decision in Article 1 to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme G E, en son nom propre et en celui de ses quatre enfants mineurs, C, H, D, F et A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'OFII d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil et de leur attribuer un hébergement, ainsi que de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile en leur délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que des enfants en demande d'asile sont à la rue ;

- l'atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors que le refus d'octroyer les conditions matérielles d'accueil méconnait la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et le droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2024 en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Djémaoun représentant Mme E;

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G E, ressortissante guinéenne, est née le 31 octobre 1983 à Kankan (Guinée). Elle est mère de 5 enfants mineurs. Le 17 juillet 2024, l'OFPRA lui a remis une attestation de demande d'asile. Toutefois, elle n'a toujours pas eu le droit aux conditions matérielles d'accueil. Mme E demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".

6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

7. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E vit à la rue avec ses cinq enfants, dont un âgé de six mois, sans aucune ressource et dans les conditions climatiques actuelles. Dès lors, il y a lieu de considérer la condition d'urgence remplie au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale

9. La privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont, au sens du même article, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant imposée par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et le droit d'asile qui implique une protection des demandeurs d'asile.

10. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant âgé de six mois de Mme E avait le droit aux conditions matérielles d'accueil et que sa demande n'était pas tardive, comme le reconnait l'Office dans son mémoire en défense. Dès lors, même si l'OFII indique être en mesure d'accorder à l'intégralité du foyer composé de la requérante et de ses cinq enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du 13 mai 2024, date de naissance de l'enfant Mlle A B, il y a lieu, compte tenu d'un courriel ambigu reproduit en incrustation dans le mémoire en défense, d'enjoindre à l'OFII d'octroyer effectivement à compter du 13 mai 2024 les conditions matérielles d'accueil à l'intégralité de la famille sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Mme E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1000 euros à verser à son conseil, Me Djemaoun, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Djemaoun renonce à la part contributive de l'Etat, ou directement à Mme E, en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil à la famille de Mme E rétroactivement à compter du 13 mai 2024.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 1200 euros à verser à Me Djémaoun en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat ou de verser directement cette même somme à Mme E, en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à Me Djemaoun et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 18 novembre 2024.

Le juge des référés

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2430399