Legislator Jurisprudence & Législation
2430316 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Work Authorization Urgency)

Numéro de cause 2430316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit expired after completing studies and who secured a permanent employment contract contingent on obtaining a work authorization, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a temporary instruction receipt allowing her to work, asserting extreme precarity due to her inability to work and impending termination of employment. The administrative court rejected the request under the urgent procedure provisions, reasoning that the applicant had ten days remaining before her contract termination to secure the necessary work authorization from the prefectural services, thus failing to meet the required threshold of extreme urgency for the summary remedy sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Work Authorization Urgency): The administrative court rejected the request under the urgent procedure provisions, reasoning that the applicant had ten days remaining before her contract termination to secure the necessary work authorization from the prefectural services, thus failing to meet the required threshold of extreme urgency for the summary remedy sought.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision forms the primary legal basis for rejecting the applicant's request for an injunction, as the required condition of extreme urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Visscher, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans une situation d'extrême précarité, en situation irrégulière et ne peut plus travailler ;

- l'atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors que l'absence de titre séjour méconnait sa liberté d'aller et venir, sa liberté de travailler.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 28 juin 1994, est entrée en France en 2020 afin de poursuivre ses études. Elle a obtenu un diplôme de master en sciences humaines et sociales le 3 juillet 2023. Elle a, par la suite, obtenu une carte de séjour valable jusqu'au 13 novembre 2024 portant recherche d'emploi et création d'entreprise. Le 20 aout 2024, Mme A a signé un avenant portant contrat à durée indéterminée avec une fondation. Le 3 septembre 2024, l'employeur de la requérante lui a signalé qu'elle devait demander une autorisation de travail. Le même jour, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire afin d'obtenir une carte de séjour avec la mention " salarié ". Le 26 septembre 2024, l'employeur de Mme A a déposé une demande d'autorisation de travail auprès de la préfecture de police. La première demande de titre de séjour déposée par la requérante a été classée sans suite en l'absence de son autorisation de travail. La requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 8 octobre 2024 et a sollicité une autorisation de travailler sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. Elle a renouvelé sa demande les 5, 12 et 13 novembre 2024 en vain. Son contrat de travail a été suspendu et son employeur lui a indiqué qu'il devra mettre un terme à son contrat de travail le 26 novembre 2024. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur la condition d'urgence :

3. Il ressort de l'instruction, comme indiqué au point 1, que l'employeur de Mme A lui a laissé un délai expirant le 26 novembre 2024, soit encore une durée de dix jours, pour régulariser sa situation. Il lui incombe de prendre l'attache des services préfectoraux pour obtenir son autorisation de travail. Dès lors, la condition d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. La présente requête est, en conséquence, rejetée dans toutes ses conclusions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. L'Etat n'étant pas la partie perdante au litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives au paiement des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Visscher et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 novembre 2024.

Le juge des référés

J.-P. Ladreyt.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9