National Private Security Council Card Issuance Refusal Appeal Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national private security council refusing to issue a professional card, requesting either its issuance or reconsideration, along with legal costs. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provisions, that since the petitioner's representative failed to expressly confirm the maintenance of the request after being formally invited to do so by a letter notifying them of deemed withdrawal if no confirmation was received within the one-month deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims. Therefore, the court issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Private Security Council Card Issuance Refusal Appeal Deemed Withdrawal: The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provisions, that since the petitioner's representative failed to expressly confirm the maintenance of the request after being formally invited to do so by a letter notifying them of deemed withdrawal if no confirmation was received within the one-month deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims. Therefore, the court issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the request.
This article grants the President the power to record withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bailly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision du 30 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au CNAPS, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS les entiers dépens de l'instance et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 18 juillet 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par une lettre du 18 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Il a été informé par cette lettre de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Cette lettre du 18 juillet 2025 a été notifiée le 20 juillet 2025 via l'application Télérecours. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d'un mois. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2430257/6-2