Prefect of Police Residency Permit Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a residency permit renewal with work authorization, arguing that the delay, following the expiration of her status, gravely and manifestly violated her rights to work and freedom of movement, risking her employment. The administrative judge determined that since the police prefecture subsequently scheduled an appointment for the litigant to receive the work-authorized receipt on a near future date, the injunctive relief requested had become moot, resulting in no ruling on the main demand, although the court did order the State to pay the litigant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect of Police Residency Permit Renewal Mootness and Costs Award: The administrative judge determined that since the police prefecture subsequently scheduled an appointment for the litigant to receive the work-authorized receipt on a near future date, the injunctive relief requested had become moot, resulting in no ruling on the main demand, although the court did order the State to pay the litigant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred in the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 novembre 2024, Mme B D A C, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 31 octobre 2024, que son contrat de travail a été suspendue à cette date et qu'elle risque d'être licenciée ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, et à son droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Il fait valoir que Mme A C a été convoquée, via son compte " démarches simplifiées " à se présenter le 27 novembre 2024 à 14h, date de rendez-vous disponible la plus proche, en vue de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024, tenue en présence de Mme Gaonech-Nee, greffière, Mme Perrin a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A C, ressortissante colombienne, née le 22 octobre 1991, le 27 novembre 2024 en vue de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A C tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'État versera à Mme A C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2430231/9