Legislator Jurisprudence & Législation
2430206 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Legal Costs)

Numéro de cause 2430206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the prefect of police to renew a subsidiary protection residence permit, orders for the prefect to issue or re-examine the permit, and the allocation of legal costs. Subsequently, the applicant formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request to note the withdrawal of the primary claims, refused the request for provisional legal aid as not meriting urgency, and ordered the State to pay the applicant 800 euros for expenses incurred, rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect of Police (Legal Costs): Subsequently, the applicant formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request to note the withdrawal of the primary claims, refused the request for provisional legal aid as not meriting urgency, and ordered the State to pay the applicant 800 euros for expenses incurred, rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisation de police commandement de payer protection juridique autorisations de séjour frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article enacts the final order regarding the payment of costs based on the applicant's maintained claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for incurred expenses.

Article 1er

This article records the applicant's withdrawal from the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made under the authority granted by this provision concerning the president's power to rule on requests, notably recording withdrawals.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. En revanche, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 mars 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2430206/2-