Legislator Jurisprudence & Législation
2430161 Généré par l'IA

Foreign National v. State on Residence Permit Rejection Suspension

Numéro de cause 2430161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residence permit application, arguing urgency due to her resulting irregular status and serious doubts about the decision's legality based on lack of motivation and violation of human rights conventions regarding her personal situation and her children's rights. The court dismissed the request because the applicant became illegally present in the territory by overstaying her permitted three-month entry under a visa waiver agreement, meaning the contested administrative decision was not the cause of her urgent situation, and thus the required condition of urgency under administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. State on Residence Permit Rejection Suspension: The court dismissed the request because the applicant became illegally present in the territory by overstaying her permitted three-month entry under a visa waiver agreement, meaning the contested administrative decision was not the cause of her urgent situation, and thus the required condition of urgency under administrative justice code was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère violation des charges d'autorisation dépassement du visa suspension de la naturalisation état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
The court rejected the request based on this procedural article because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The court rejected the request based on this procedural article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C B A , représentée par Me Robine, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 17 avril 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la place dans une situation irrégulière, l'empêchant de travailler et l'exposant à une mesure d'éloignement ;

- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2430162 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante brésilienne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant polonais dont elle est la mère des deux enfants de nationalité polonaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 17 avril 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B A est entrée en France pour la dernière fois le 10 septembre 2023 sans être soumise à l'obligation de visa conformément à l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 modifié relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour. Toutefois, elle s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France, sans être titulaire d'un visa de long séjour. Par conséquent, la requérante doit être regardée comme étant à l'origine de sa situation d'urgence dans la mesure où la décision contestée n'est pas à l'origine de son basculement en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité, les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024.

Le juge des référés,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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