Legislator Jurisprudence & Législation
2430146 Généré par l'IA

Case Dismissal for Manifest Inadmissibility of Interpretation Request

Numéro de cause 2430146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the interpretation of a prior court order, arguing the existing order was unclear, but the court dismissed the interpretation request because a review of the prior order revealed no obscurity or ambiguity that would justify an interpretation request, leading to the rejection of the entire petition under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests without granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissal for Manifest Inadmissibility of Interpretation Request: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire licenciement administratif demande de récusation tardive arrêts en interprétation omission de prêter secours capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request for interpretation because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’interpréter l’ordonnance n°2316270 du 23 septembre 2024 par laquelle le tribunal a rejeté sa requête tendant à l’interprétation de l’ordonnance n° 2314268 du 23 juin 2023 du juge des référés du même tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

3. Contrairement à ce qui est soutenu, l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris le 23 septembre 2024 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de M. B... n’est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 17 octobre 2025.

La présidente de la 4e section,

signé

N. Amat

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.