Foreign National v. Police Prefect on Residency Appointment Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-documented foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment sooner than October 2025 for the filing of an exceptional residency application, citing a work promise and arguing the delay infringed upon the fundamental right to work. The court dismissed the request, reasoning that the applicant, having waited over five years to regularize her status, created the very urgency she claimed, meaning the delayed appointment did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on her fundamental liberties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect on Residency Appointment Delay: The court dismissed the request, reasoning that the applicant, having waited over five years to regularize her status, created the very urgency she claimed, meaning the delayed appointment did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on her fundamental liberties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request by reasoned order without following the standard contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous avant le 18 novembre 2024 et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ayant une promesse d'embauche ;
- en lui fixant un rendez-vous en octobre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet de police porte atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 30 décembre 2000, est entrée en France le 19 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est y maintenue depuis cette date sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle a déposé le 4 juin 2024 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Le 25 octobre 2024, le préfet de police lui adressa une convocation pour le 29 octobre 2025. À l'appui de sa requête, Mme A B fait valoir qu'elle est bénéficiaire d'une promesse d'embauche et qu'en lui fixant un rendez-vous aussi tardif, le préfet de police porte atteinte à sa liberté de travailler. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, alors que Mme A B a attendu plus de cinq ans pour régulariser sa situation et s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante en ne lui fixant un rendez-vous qu'en octobre 2025. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2430116/9