Firearms Permit Renewal Rejection Suspension Request Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's decision from September 30, 2024, which rejected the renewal of their firearms permit required for their activity within the public transport operator, citing Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the required separate request for annulment of the underlying decision or a copy thereof, as stipulated by Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, thus justifying a rejection based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Firearms Permit Renewal Rejection Suspension Request Dismissed for Inadmissibility: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the required separate request for annulment of the underlying decision or a copy thereof, as stipulated by Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, thus justifying a rejection based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the request was deemed inadmissible.
This article provided the grounds for declaring the request inadmissible (lack of accompanying main action request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Touhami, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de port d'armes dans le cadre de son activité au sein de la RATP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours.
2. La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision dont M. A sollicite la suspension. Elle n'est pas davantage accompagnée d'une copie de cette requête. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.