Mootness of Request for Urgent Order Regarding Past Event
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Prefect of Police of Paris to either ensure public order during a scheduled event on November 13, 2024, or to prohibit the event entirely. The court determined that because the requested event had already taken place on November 13, 2024, the claims presented in the request had become moot, leading the judge to issue an order declaring there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Request for Urgent Order Regarding Past Event: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Prefect of Police of Paris to either ensure public order during a scheduled event on November 13, 2024, or to prohibit the event entirely. The court determined that because the requested event had already taken place on November 13, 2024, the claims presented in the request had become moot, leading the judge to issue an order declaring there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 à 20 heures 48, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de prendre toutes mesures utiles de nature à prévenir la survenance de troubles à l'ordre public lors de la tenue de l'événement appelé " Gala d'Israël is forever " organisé par l'association " Israël is forever " le 13 novembre 2024 à Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'interdire la tenue de cet événement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de prendre toutes mesures utiles de nature à prévenir la survenance de troubles à l'ordre public lors de la tenue de l'événement appelé " Gala d'Israël is forever " organisé par l'association " Israël is forever " le 13 novembre 2024 à Paris et d'enjoindre au préfet de police de Paris d'interdire la tenue de cet événement.
3. L'événement appelé " Gala d'Israël is forever " a eu lieu le 13 novembre 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requête présentée par M. A est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 novembre 2014.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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