Applicant v. OFII: Jurisdiction Transfer for Material Reception Conditions Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implied rejection by the Director General of the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) concerning the refusal to grant material reception conditions, which stemmed from a decision by the territorial director in Créteil. The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, the competent tribunal is that where the issuing authority is based; since the initial decision was made by the OFII director in Créteil (Val-de-Marne), and the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal does not include Val-de-Marne, the court issued an order transferring the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Applicant v. OFII: Jurisdiction Transfer for Material Reception Conditions Refusal: The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, the competent tribunal is that where the issuing authority is based; since the initial decision was made by the OFII director in Créteil (Val-de-Marne), and the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal does not include Val-de-Marne, the court issued an order transferring the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Melun), which is the operative part of the decision.
This article provides the legal basis for the President's decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
This article, cited in the reasoning for determining competence (Val-de-Marne falls under Melun's jurisdiction), is part of the procedural framework leading to the decision to transmit, although the transmission itself is ordered under Art. R. 351-3.
This article, cited in the reasoning for determining territorial competence, establishes the general rule for identifying the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 5 juillet 2024 de la directrice territoriale de l'OFII de Créteil portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 5 juillet 2024 a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil, dans le département du Val de Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Melun
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C TRUILHÉ
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