Legislator Jurisprudence & Législation
2429989 Généré par l'IA

Association v. Minister of the Interior (Emergency Relief Denial)

Numéro de cause 2429989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought emergency orders compelling the Minister of the Interior to publicly condemn a "Free Palestine" banner as terrorism advocacy, requiring professional football leagues and clubs to mandate specific commemorative messages and displays related to the October 7th crimes, and ordering the closure of a specific stadium stand with a replacement memorial. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because the association failed to specify the legal basis (fondement) for the emergency relief sought under the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association Human Face est rejetée; Association v. Minister of the Interior (Emergency Relief Denial): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because the association failed to specify the legal basis (fondement) for the emergency relief sought under the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur association terrorisme ordonnance gouvernementale d'urgence opposition à un acte de l'autorité défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Human Face est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the dispositive order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024, l'association Human Face demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de requalifier publiquement la banderole " Free Palestine " comme un acte d'apologie du terrorisme en convoquant une conférence de presse pour clarifier les enjeux évoqués ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel d'exiger des joueurs professionnels de s'échauffer avec des tee-shirts portant la mention #notinmyname#bringthemhomenow# lors d'une journée de championnat au cours de laquelle le Paris Saint-Germain football club reçoit à domicile ;

3°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel d'accepter sa demande de communication pour commémorer les otages et les crimes du 7 octobre 2023 avant les matchs avec la mise en place de panneaux et lui permettre de répéter cette opération si nécessaire ;

4°) d'enjoindre en urgence à la Fédération française de football d'accepter cette demande pour commémorer les otages et les crimes du 7 octobre 2023 lors du match de football France-Israël du 14 novembre 2024 ;

5°) d'ordonner Paris Saint-Germain football club de fermer la tribune Auteuil en ligue des champions jusqu'à la fin de l'année 2024 et d'autoriser le placement d'un tifo d'une taille comparable en mémoire des victimes du 7 octobre 2023 dans la tribune vide lors des matchs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'association requérante ne précise pas le fondement sur lequel elle entend demander l'intervention de la juge des référés. Par suite, la requête présentée par l'association Human Face est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Human Face est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Human Face.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2429989/6