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2429831 Généré par l'IA

Prefect of Police Residency Attestation Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2429831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect of police to issue an attestation extending the instruction period for his residency renewal application within 24 hours, arguing that the delay, which led to the suspension of his employment contract, constituted a serious and manifestly illegal violation of his rights to private and family life and freedom of movement. The court dismissed the request, ruling that although the requester claimed the suspension of his contract, he failed to demonstrate an acute urgency requiring intervention within the 48-hour limit mandated by the relevant administrative law provisions for such emergency relief, specifically noting the absence of any stated fear of immediate expulsion or substantiation regarding his private and family situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect of Police Residency Attestation Refusal Challenge Dismissed: The court dismissed the request, ruling that although the requester claimed the suspension of his contract, he failed to demonstrate an acute urgency requiring intervention within the 48-hour limit mandated by the relevant administrative law provisions for such emergency relief, specifically noting the absence of any stated fear of immediate expulsion or substantiation regarding his private and family situation.

Mots-clés

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préfet de police délai de suspension droits de libre circulation contrat de droit administratif renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request through a motivated order without a full contradictory procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in relation to the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; il est en situation irrégulière et son contrat de travail est suspendu depuis le 31 octobre 2024 ;

- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale et à la liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code de justice administrative.

Mme Le Roux, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à l'autorité administrative la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B soutient que son contrat de travail a été suspendu depuis le 31 octobre 2024. Toutefois, il soutient, dans le même temps, qu'il a été porté une atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B dont le contrat est suspendu depuis plus de 10 jours, qui ne fait état d'aucune crainte d'être obligé de quitter le territoire et n'apporte aucun élément sur sa situation familiale et privée, ne justifie à l'appui de sa requête d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 11 novembre 2024

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9