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2429819 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (VAT Restitution Mootness)

Numéro de cause 2429819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the restitution of €260,541 in Value Added Tax erroneously paid for December 2023 and claimed €8,000 in costs. The court, acting pursuant to its authority to conclude that a case no longer requires a ruling, noted that the administrative tax authority had already paid the requested restitution amount on May 16, 2025, rendering the core demand moot, and therefore dismissed the claim for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (VAT Restitution Mootness): The court, acting pursuant to its authority to conclude that a case no longer requires a ruling, noted that the administrative tax authority had already paid the requested restitution amount on May 16, 2025, rendering the core demand moot, and therefore dismissed the claim for costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée autorité fiscale sociétés anonymes imposition de l'entreprise en matière de double imposition remboursement de l'impôt anticipé restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the conclusions regarding the VAT restitution.

Article 2

The court rejected the remainder of the conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hédiard Events, représentée par Me Pericard et Me Khaznadji, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par erreur à hauteur d’un montant de 260 541 euros au titre du mois de décembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution, dès lors que l’administration a procédé au paiement le 16 mai 2025 de la somme de 260 541 euros sollicitée, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;( …) ».

Il ressort du mémoire en défense, sans que la société requérante qui n’a pas produit de mémoire en réplique ne le conteste, que l’administration fiscale a procédé, le 16 mai 2025, au paiement de la somme de 260 541 euros sollicitée par la société au titre du remboursement d’une taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir acquittée à tort en décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins de restitution ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la SAS Hédiard Events au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Hédiard Events aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hédiard Events et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 8 octobre 2025

La vice-présidente de la 1ère section,

Signé

E. Topin

La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.