Legislator Jurisprudence & Législation
2429809 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Retract Signature and Return Keys Upheld Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2429809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to retract an official's signature and order police to return keys to new locks, claiming an urgent threat to her professional activity stemming from an eviction judgment scheduled for appeal review on November 26th. The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to establish the requisite *particular* urgency necessitating intervention within 48 hours, as her primary concern—the potential demise of her business due to the prolonged restriction on professional activity—was insufficiently substantiated given the imminent date for the substantive appeal hearing regarding the underlying eviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article 514-3 du code de procédure civile, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Retract Signature and Return Keys Upheld Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to retract an official's signature and order police to return keys to new locks, claiming an urgent threat to her professional activity stemming from an eviction judgment scheduled for appeal review on November 26th. The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to establish the requisite *particular* urgency necessitating intervention within 48 hours, as her primary concern—the potential demise of her business due to the prolonged restriction on professional activity—was insufficiently substantiated given the imminent date for the substantive appeal hearing regarding the underlying eviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature préfet de police ordre d'évacuation défaut d'urgence retrait de la requête menace imminente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request by the summary judge.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the summary judge can order emergency measures, which were not met in this case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de rétracter la signature du fonctionnaire placé sous son autorité jusqu'à décision définitive du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit se prononcer, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le 26 novembre 2024, sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'expulsion du 13 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre aux forces de police d'inviter maître Robert à lui remettre immédiatement les clefs des nouvelles serrures qu'il a fait placer avec le concours des forces de police.

Mme A soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- il est porté atteinte à l'exercice de son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Topin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. A l'appui de sa requête, Mme A, qui se borne à alléguer que la prolongation au-delà de quelques jours de l'interdiction qui lui est faite d'exercer son activité professionnelle en raison de l'expulsion de son local professionnel dont elle fait l'objet entrainera la disparition de son entreprise, ne l'établit pas et ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'elle indique qu'il doit être statué le 26 novembre 2024 sur son appel dirigé contre le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé l'expulsion en cause. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 9 novembre 2024.

La juge des référés,

E. TOPIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9