Jurisdiction Referral in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the designation of a lawyer and the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from French territory, refusing voluntary departure time, setting the country of removal, imposing a twelve-month re-entry ban, and initiating a Schengen non-admission alert. The court, citing provisions on jurisdiction in administrative procedure, ruled that because the petitioner resided in the Val-d'Oise department at the time of the challenged decision, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, and therefore ordered the referral of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdiction Referral in Deportation Order Challenge: The court, citing provisions on jurisdiction in administrative procedure, ruled that because the petitioner resided in the Val-d'Oise department at the time of the challenged decision, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, and therefore ordered the referral of the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the transmission of the case file to the court deemed competent, as ordered in Article 1.
This provision establishes the territorial competence rule which led to the conclusion that the Paris Administrative Tribunal was not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Taverny dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2429740/12-3