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2429735 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Rule on Residency Permit Application

Numéro de cause 2429735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the police prefect to rule on their residency permit application filed on February 16, 2024, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the applicant possessed a current certificate of instruction extension valid until November 25, 2024, which validated their residency status and right to travel within the Schengen area, thereby failing to establish the necessary condition of urgency required for relief under the summary proceedings, leading to the rejection of the application pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Prefect's Failure to Rule on Residency Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the applicant possessed a current certificate of instruction extension valid until November 25, 2024, which validated their residency status and right to travel within the Schengen area, thereby failing to establish the necessary condition of urgency required for relief under the summary proceedings, leading to the rejection of the application pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de police positions administratives autorisations de séjour extension de la procédure demande d'asile tardive condition de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 16 février 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 16 février 2024. Or, il résulte de l'instruction qu'il est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 novembre 2024 qui atteste de la régularité de son séjour et lui permet le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Par suite, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Paris, le 9 novembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.