Legislator Jurisprudence & Législation
2429730 Généré par l'IA

Chamber of Trades and Crafts Suspension Annulment Inadmissible for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2429730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a four-month conservatory suspension imposed by the regional Chamber of Trades and Crafts and requested reinstatement, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition as inadmissible because the submitted request, while detailing uncontextualized and contradictory facts regarding a conflict with management, failed to articulate any specific legal or factual grounds (moyens) directly challenging the legality of the challenged suspension decision, thus violating procedural requirements that mandate the statement of legal and factual arguments for jurisdiction to be established.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º; Chamber of Trades and Crafts Suspension Annulment Inadmissible for Lack of Stated Grounds: Dans sa requête, M. A fait état d'un conflit qui l'opposerait à sa hiérarchie au sein de la CMAR et qui aurait mené à la décision attaquée. Toutefois, en se bornant à énumérer des faits non contextualisés, contradictoires et difficilement compréhensibles sans en établir le lien avec la décision attaquée, la requête de l'intéressé ne saurait être regardée comme comportant des moyens de fait ou de droit soulevés à l'encontre de la décision attaquée. Sa requête est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable.

Mots-clés

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condition de recevabilité chefs de compétence recours en annulation en droit de l'Union état de fait vices de forme légaux arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered the rejection of the application (the final order).
Article R. 222-1 4º
The court applied the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application (the final order).

Article R. 222-1 4º

The court applied the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France (CMAR) l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;

2°) de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Dans sa requête, M. A fait état d'un conflit qui l'opposerait à sa hiérarchie au sein de la CMAR et qui aurait mené à la décision attaquée. Toutefois, en se bornant à énumérer des faits non contextualisés, contradictoires et difficilement compréhensibles sans en établir le lien avec la décision attaquée, la requête de l'intéressé ne saurait être regardée comme comportant des moyens de fait ou de droit soulevés à l'encontre de la décision attaquée. Sa requête est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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