Legislator Jurisprudence & Législation
2429716 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Work Authorization Delay)

Numéro de cause 2429716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose prior work authorization expired while her residence permit renewal was pending sought emergency relief to compel the police prefect to issue a new extension certificate, arguing the delay severely violated her fundamental liberties, including the freedom to work and private/family life. The court granted provisional legal aid but ultimately dismissed the main claim for injunctive relief because the administrative inaction was not deemed a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, as the individual had simultaneously received an order to leave the territory with a five-year reentry ban, rendering the immediate issuance of a work authorization moot in the context of this emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect (Work Authorization Delay): The court granted provisional legal aid but ultimately dismissed the main claim for injunctive relief because the administrative inaction was not deemed a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, as the individual had simultaneously received an order to leave the territory with a five-year reentry ban, rendering the immediate issuance of a work authorization moot in the context of this emergency procedure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour échue autorisation de police ressortissants étrangers autorisations de travail droit de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the scope of the summary proceeding being used to evaluate the injunction request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting related costs claims (which followed the rejection of the main request).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for admitting the party to provisional legal aid.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée
The main part of the dispositive order rejecting the injunction request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting related costs claims (which followed the rejection of the main request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted the provisional legal aid requested by Mme B.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for admitting the party to provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

The main part of the dispositive order rejecting the injunction request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary proceeding being used to evaluate the injunction request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting related costs claims (which followed the rejection of the main request).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting related costs claims (which followed the rejection of the main request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.

Mme B soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, la liberté du travail et au droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Topin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 9 novembre 2024, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière, Mme Topin a donné lecture de son rapport, les parties étant absentes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 6 novembre 1980, est entrée en France en 2013. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dont la validité a expiré le 4 novembre 2024. Depuis cette date, en dépit de ses démarches, elle n'est pas parvenue pas à obtenir l'attestation de prolongation de l'instruction auprès de la préfecture de police. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 25 octobre 2024, qui n'avait pas encore été notifié à l'intéressée à la date de l'introduction de la présente instance, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, en n'accordant pas une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, la liberté du travail et au droit de mener une vie privée et familiale normale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin d'injonction présentée par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et à Me Galmot.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 9 novembre 2024.

La juge des référés,

E. Topin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2429716/9