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2429693 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Denial of Urgency for Provisional Relief

Numéro de cause 2429693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order to suspend the police prefect's decision of July 10, 2024, refusing to issue a residence permit receipt, arguing the refusal created administrative and professional precariousness. The court rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to their precarious situation, the applicant had entered the country irregularly in 2020 and only sought regularization four years later in July 2024, meaning the applicant brought the alleged emergency upon themselves, thus failing to satisfy the urgency requirement under administrative justice code provisions necessary for granting provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Denial of Urgency for Provisional Relief: The court rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to their precarious situation, the applicant had entered the country irregularly in 2020 and only sought regularization four years later in July 2024, meaning the applicant brought the alleged emergency upon themselves, thus failing to satisfy the urgency requirement under administrative justice code provisions necessary for granting provisional relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police demande d'asile tardive détention pour insoumission qualité pour recourir contre permis perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without a full contradictory procedure because the request was deemed unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article to assess the merits of the suspension request, ultimately finding the condition of urgency (which relies on this article) was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler ce récépissé pendant la durée de l'instruction de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;

- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée sous le n° 2429694, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B, ressortissant malien né le 7 septembre 1981, soutient que cette exécution le placerait dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2020 et qu'il s'y est irrégulièrement maintenu depuis lors. Par suite, et alors qu'il n'a cherché à régulariser sa situation administrative sur le territoire national qu'au mois de juillet 2024, soit quatre années après son arrivée, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 novembre 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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