Rejection of Emergency Petition to Compel Execution of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge on an emergency basis, citing Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the police prefect to execute a prior judicial decision from July 2nd within fifteen days, under penalty. The court rejected the request because compelling the execution of a prior judgment falls specifically under the provisions of Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, not the general emergency measures provided for in Article L. 521-3, rendering the current petition manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Petition to Compel Execution of Prior Judgment: 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the police prefect to execute a prior judicial decision from July 2nd within fifteen days, under penalty. The court rejected the request because compelling the execution of a prior judgment falls specifically under the provisions of Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, not the general emergency measures provided for in Article L. 521-3, rendering the current petition manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly ill-founded, based on this article.
The court noted that the request for execution of a prior judgment falls under the scope of this article, not the one cited by the petitioner (Art. L. 521-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à l'inexécution d'une décision de justice, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que le préfet de police n'a pas exécuté le jugement du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du 2 juillet 2024. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.