Refusal to Issue Temporary Residence Permit Lacks Urgency for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order against the police prefect to compel the issuance of a temporary residence permit, arguing that the failure to provide a receipt was a grave and manifestly illegal interference with their freedom of movement. The administrative judge rejected the request because the applicant, while claiming precarity due to the lack of the permit, failed to demonstrate the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which necessitates judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Temporary Residence Permit Lacks Urgency for Judicial Review: The administrative judge rejected the request because the applicant, while claiming precarity due to the lack of the permit, failed to demonstrate the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which necessitates judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request without a full adversarial hearing because the request was deemed ill-founded.
This is the primary legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which the court ultimately found not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et d'examiner sa situation en application du jugement n° 2410961/8 du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en ne lui délivrant pas un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Topin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. A l'appui de sa requête, M. A, qui se borne à soutenir que le défaut de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour le place dans une situation de précarité, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 novembre 2024.
La juge des référés,
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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