National Office for Combatants and War Victims v. Combatant Status Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment from the Administrative Tribunal of Paris regarding a decision by the National Office for Combatants and War Victims denying him the status of a combatant; the court, citing rules on territorial jurisdiction for disputes concerning the recognition of such status, determined that competence rests with the tribunal in the jurisdiction where the applicant resided at the time of the claim. Since the applicant resided in a municipality within the Hauts-de-Seine department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, Article 1er; National Office for Combatants and War Victims v. Combatant Status Jurisdiction Transfer: Since the applicant resided in a municipality within the Hauts-de-Seine department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis authorizing the delegation and subsequent transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to determine the territorially competent court, leading to the transmission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant () relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département des Hauts-de-Seine.
3. La requête introduite devant le tribunal administratif de Paris par M. B tend à l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Il y a lieu, eu égard à l'objet de la décision attaquée, d'appliquer les dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité afin de déterminer le tribunal territorialement compétent. En l'espèce, M. B réside à Boulogne-Billancourt, commune du département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-6 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 25 novembre 2024.
La magistrate déléguée,
S. C
No 2429656/6-2