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2429638 Généré par l'IA

Residents v. Municipality Regarding Urban Planning Decision Withdrawal

Numéro de cause 2429638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of residents sought the suspension of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for urban planning, but the court dismissed the request because the beneficiary of the authorization subsequently requested its withdrawal, leading the mayor to formally withdraw the challenged non-opposition decision on December 10, 2024, thereby rendering the annulment claims moot; consequently, the court also rejected the applicants' request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Residents v. Municipality Regarding Urban Planning Decision Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ».

Mots-clés

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urbanisme retrait de l'opposition frais administratifs règlement communal révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1

Cited as the basis authorizing the President to issue an order when there is no longer reason to rule on a request, which implies the rejection of the request on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 3 as the basis for denying the claim for costs requested by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 19 novembre 2024, M. C... D..., Mme J... H..., M. I... F..., Mme B... F..., M. G... K..., Mme A... E..., représentés par Me Gorand, demandent au tribunal :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable du 16 juillet 2024 n° DP075 106 24 V0238 accordée à la société Five Guys France ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ».

2. La société Five Guys France, bénéficiaire de la décision de non-opposition en litige, a en sa qualité de bénéficiaire, sollicité le 6 décembre 2024, le retrait de l’autorisation d’urbanisme n° DP 075 106 24 V0238 qui lui avait été accordée par la maire de Paris,

le 16 juillet 2024. Par suite, la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition précitée par un arrêté du 10 décembre 2024. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D... et autres.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros demandée par les requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

A. Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.