Litigant v. Prefect of Police: Denial of Order to Issue Work Receipt Due to Implicit Rejection of Stay Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a receipt authorizing him to work, arguing this was necessary to secure an appointment for a residence permit application. The court dismissed the request, reasoning that because the administration had remained silent for four months following the initial application for exceptional admission to stay, an implicit rejection decision had arisen under the relevant immigration code articles; consequently, ordering the prefect to issue a receipt would interfere with the execution of an existing administrative decision, violating the constraints of the summary relief procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect of Police: Denial of Order to Issue Work Receipt Due to Implicit Rejection of Stay Application: The court dismissed the request, reasoning that because the administration had remained silent for four months following the initial application for exceptional admission to stay, an implicit rejection decision had arisen under the relevant immigration code articles; consequently, ordering the prefect to issue a receipt would interfere with the execution of an existing administrative decision, violating the constraints of the summary relief procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was deemed manifestly unfounded, as the applicant's request was already implicitly rejected by the administration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Or, En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 septembre 2023. Par suite, le préfet ayant implicitement statué sur la demande de M. A, la mesure sollicitée se heurte à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.