Petitioner's Request for Suspension of Departure Order Dismissed as Inadmissible for Lack of Main Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a police prefect's decision refusing a residence permit and ordering departure from France, alongside a request for a favorable long-stay visa recommendation and costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main application for annulment of the contested decision, a procedural prerequisite under the administrative justice code for seeking suspension under the urgent preliminary relief procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Suspension of Departure Order Dismissed as Inadmissible for Lack of Main Annulment Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main application for annulment of the contested decision, a procedural prerequisite under the administrative justice code for seeking suspension under the urgent preliminary relief procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'émettre une recommandation favorable à sa demande de visa de long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait introduit par ailleurs une requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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