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2429624 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Not Meeting Urgency Threshold for Injunction

Numéro de cause 2429624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction under administrative procedure rules to compel the police prefect to immediately schedule an appointment for her to file an application for a change of residency status and receive a work authorization receipt, arguing that the denial of her previous status renewal and her precarious professional situation constituted a grave and manifestly unlawful interference with her fundamental freedoms. The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the applicant's recent administrative procedures related to her expired status and desire to seek a new "private and family life" permit, the recency of those steps did not establish the particular urgency required by the referenced article, which mandates immediate judicial intervention, allowing the judge to dismiss the case without a full hearing pursuant to another provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Not Meeting Urgency Threshold for Injunction: The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the applicant's recent administrative procedures related to her expired status and desire to seek a new "private and family life" permit, the recency of those steps did not establish the particular urgency required by the referenced article, which mandates immediate judicial intervention, allowing the judge to dismiss the case without a full hearing pursuant to another provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de nomination positions administratives retards de procédure règlement intérieur renouvellement de l'autorisation préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application in its entirety because the condition of urgency under Article L. 521-2 CJR was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative, de la perte des droits attachés à son précédent titre de séjour, de sa situation professionnelle et des diligences qu'elle a accomplies ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Mme B, ressortissante de la Corée du Sud née le 19 septembre 1991, entrée en France en 2010 pour y poursuivre ses études, a été munie de titres de séjour d'abord en qualité d'étudiante, puis au titre de sa vie privée et familiale en raison de sa vie commune avec un ressortissant français. Le 19 octobre 2023, elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : profession artistique et culturelle " qui a expiré le 18 octobre 2024. Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et, par deux décisions des 5 août 2024 et 2 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Faisant valoir qu'elle souhaite solliciter un changement de statut et qu'elle ne peut pas accomplir cette démarche sur le site de l'ANEF, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a entrepris des démarches en vue de solliciter un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au début du mois de septembre 2024, qu'elle a adressé son dossier de demande de titre de séjour au préfet de police par courrier du 8 octobre 2024 réceptionné le 10 octobre 2024 et qu'elle a sollicité un rendez-vous en préfecture par un courriel dont il a été accusé réception le 21 octobre 2024. Eu égard au caractère récent de ces démarches, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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