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2429581 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Jurisdictional Challenge to Permit Ruling)

Numéro de cause 2429581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to rule on their residency permit application or issue a work authorization extension certificate, arguing an infringement of a fundamental liberty due to inaction. The Administrative Tribunal of Paris rejected the application because, under the relevant administrative justice code provisions, litigation concerning individual administrative decisions affecting residency falls under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, which in this case was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Foreign National v. Prefect (Jurisdictional Challenge to Permit Ruling): The Administrative Tribunal of Paris rejected the application because, under the relevant administrative justice code provisions, litigation concerning individual administrative decisions affecting residency falls under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, which in this case was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives décision étrangère chefs de compétence droit de cité recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article regarding jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the decision on jurisdiction.

Article R. 221-3 du même code

This article was cited in the reasoning leading to the decision on jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d'instruction autorisant à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".

3. La requête de Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 septembre 1998, tend à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme A C réside à Eaubonne, dans le département du Val-d'Oise. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme A C ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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