Rejection of Summary Suspension Request Due to Exclusive Specific Appeal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to provisionally grant legal aid and suspend the termination of material reception conditions imposed by an administrative decision, citing extreme precarity, health issues, and numerous alleged procedural and substantive flaws in the termination decision, including lack of competence, inadequate motivation, failure to conduct a vulnerability interview, and error of assessment. The court ruled that the specific appeal procedure established for challenging the termination of material reception conditions under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum (Article L. 921-1), which mandates a ruling within fifteen days, is exclusive of the general summary procedure for suspension requests under the Code of Administrative Justice (Article L. 521-1) because the former procedure offers equivalent guarantees. Consequently, the request for suspension via the summary procedure was deemed manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire application, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension Request Due to Exclusive Specific Appeal Procedure: The court ruled that the specific appeal procedure established for challenging the termination of material reception conditions under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum (Article L. 921-1), which mandates a ruling within fifteen days, is exclusive of the general summary procedure for suspension requests under the Code of Administrative Justice (Article L. 521-1) because the former procedure offers equivalent guarantees. Consequently, the request for suspension via the summary procedure was deemed manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire application, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
This article establishes the mandatory appeal procedure that is deemed exclusive, rendering the request for suspension inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'ordonnance à intervenir dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce de manière rétroactive à compter de leur suspension en septembre 2022, ou subsidiairement de la rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle se trouve dans une situation de grande précarité et n'est pas en mesure de subvenir aux besoins élémentaires de sa fille d'un an, et elle souffre de troubles de santé psychologique, voire psychiatrique ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de conduite d'un entretien de vulnérabilité par un agent spécifiquement formé ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter à l'OFII ses observations écrites ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, l'OFII n'ayant pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n°2429542, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.
3. Par une décision du 22 avril 2024, le directeur territorial de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A. Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision du 22 avril 2024 est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Singh.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2429545/3