Legislator Jurisprudence & Législation
2429535 Généré par l'IA

Prefect of Police Residency Extension Certificate Dispute

Numéro de cause 2429535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction compelling the prefect of police to issue a certificate of extension for their residency permit application, alongside recovering legal costs. The administrative court noted that the petitioner subsequently abandoned the claim for an injunction on the day of the hearing because the requested certificate had been issued. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the injunction claim and, exercising its discretion under administrative justice law, ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover the legal expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect of Police Residency Extension Certificate Dispute: The administrative court noted that the petitioner subsequently abandoned the claim for an injunction on the day of the hearing because the requested certificate had been issued. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the injunction claim and, exercising its discretion under administrative justice law, ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover the legal expenses incurred.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif préfet de police prolongation de la détention provisoire état requérant commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 800 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d'instruire dans les meilleurs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas démontrée ;

- M. A a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a présenté le 8 novembre 2024 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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