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2429503 Généré par l'IA

Paris Tribunal Rejects Emergency Stay of Residence Permit Renewal Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2429503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review on an emergency basis to suspend the rejection of a residence permit renewal by the police prefect, arguing serious doubt as to the legality based on privacy/family life and public order concerns, and immediate urgency due to potential job loss as an itinerant trader. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, although a presumption of urgency exists for such refusals, the applicant failed to demonstrate that the refusal caused sufficiently serious and immediate prejudice, particularly since the main appeal hearing was already scheduled shortly thereafter, rendering the condition of urgency under the Code of Administrative Justice unsatisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Paris Tribunal Rejects Emergency Stay of Residence Permit Renewal Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, although a presumption of urgency exists for such refusals, the applicant failed to demonstrate that the refusal caused sufficiently serious and immediate prejudice, particularly since the main appeal hearing was already scheduled shortly thereafter, rendering the condition of urgency under the Code of Administrative Justice unsatisfied.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police défaut d'urgence autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request in its entirety via a motivated order without following the standard procedure for suspension requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court ultimately found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

Sur l'urgence :

- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse a pour effet de le placer en situation irrégulière ; il n'est plus autorisé à travailler et son emploi est menacé dès lors que la chambre de commerce et d'industrie lui a demandé de fournir une copie de son titre de séjour afin de renouveler sa carte de commerçant ambulant ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2317338 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si une présomption d'urgence s'attache à la demande de suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, la requête au fond, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2317338, est inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 10 décembre 2024. En outre, en se bornant à se prévaloir de la perte potentielle de son emploi en invoquant un courrier de la chambre de commerce et d'industrie non daté, lui demandant une copie de son titre de séjour afin de renouveler sa carte professionnelle de commerçant ambulant, M. A ne justifie pas que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.