Petitioner Seeks Annulment of Scholarship Recommendation, Court Finds No Actionable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a letter informing him that the consular council recommended the rejection of his four children's scholarship applications for the 2024/2025 school year by the agency for French education abroad (AEFE), and requested an order compelling the AEFE to grant the scholarships. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter merely conveyed an informative recommendation, explicitly subject to the AEFE's final decision and national commission review, thus not constituting a final, actionable administrative decision that could be subject to an annulment appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A E est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Scholarship Recommendation, Court Finds No Actionable Administrative Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter merely conveyed an informative recommendation, explicitly subject to the AEFE's final decision and national commission review, thus not constituting a final, actionable administrative decision that could be subject to an annulment appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. D A E demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre en date du 4 novembre 2024 par laquelle le président du conseil consulaire des bourses scolaires l'a informé de ce que ledit conseil propose à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de rejeter les demandes de bourses qu'il a introduites au bénéfice de ses quatre enfants au titre de l'année scolaire 2024/2025 ;
2°) d'enjoindre à l'AEFE de lui accorder les bourses qu'il a sollicitées, " dans un délai imminent ", et d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A E demande au tribunal l'annulation de la lettre du 4 novembre 2024 par laquelle le conseil consulaire des bourses scolaires l'a informé de ce que ledit conseil propose à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de rejeter les demandes de bourses qu'il a introduites au bénéfice de ses quatre enfants, B, C, F et G, au titre de l'année scolaire 2024/2025.
4. Toutefois, cette lettre, qui précise que la proposition du conseil consulaire est formulée " sous réserve de la décision définitive de l'AEFE, après avis de la commission nationale des bourses scolaires ", n'a qu'une visée informative et n'a pas pour objet ni pour effet de statuer définitivement sur la demande de bourses de M. A E. Dès lors, en l'absence de décision faisant grief au requérant, qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.C TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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