Specialized Educator's Petition for Debt Remission Against Public Hospital Dismissed for Lack of Judicial Jurisdiction and Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA specialized educator, acting on behalf of an individual, requested the administrative court to grant a remission of two debts totaling 110.29 euros owed to a public hospital entity based on two revenue notices issued on October 2, 2024. The court determined that while the public hospital entity has the authority to grant such remissions unilaterally, the administrative judge lacks jurisdiction to order a debt remission for a public entity's claim, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; furthermore, the petitioner failed to establish legal standing to represent the individual in court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Specialized Educator's Petition for Debt Remission Against Public Hospital Dismissed for Lack of Judicial Jurisdiction and Standing: The court determined that while the public hospital entity has the authority to grant such remissions unilaterally, the administrative judge lacks jurisdiction to order a debt remission for a public entity's claim, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; furthermore, the petitioner failed to establish legal standing to represent the individual in court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the procedural grounds established in the following article.
This article provided the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B, éducatrice spécialisée, agissant au nom de M. C D, demande au tribunal d'accorder à ce dernier la remise gracieuse de la somme de 23 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 246322609076000 émis à son encontre le 2 octobre 2024 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la somme de 87,29 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 246322610076000 émis à son encontre le 2 octobre 2024 par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal, au nom de M. D, d'accorder à ce dernier la remise gracieuse des sommes mises à sa charge par deux titres de recette émis à son encontre le 2 octobre 2024 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cependant, si les établissements publics de santé peuvent de leur propre initiative accorder de telles remises gracieuses, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise de dette d'une créance d'une personne publique. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, Mme B, à laquelle il demeure loisible le cas échéant de solliciter une remise gracieuse auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou un échéancier auprès du comptable public, ne justifie, en faisant valoir sa seule qualité d'éducatrice spécialisée, d'aucune qualité pour représenter M. D en justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2429485/6-