Legislator Jurisprudence & Législation
2429449 Généré par l'IA

Association v. State: Claim Withdrawal and Legal Costs Award

Numéro de cause 2429449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought reimbursement of a €90,795 deficit carry-back claim plus interest from the State, but subsequently withdrew the primary claim after the administration granted it; the court noted the full withdrawal of the core claim, accepted the partial maintenance of the request regarding legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently ordered the State to pay the association €1,000 for those costs while dismissing the remainder of the initial petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. State: Claim Withdrawal and Legal Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently ordered the State to pay the association €1,000 for those costs while dismissing the remainder of the initial petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais demande partielle retrait de la requête créance en restitution étatique assurance de protection juridique frais d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly grants the record of the withdrawal of the claim for reimbursement.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant the sum of 1,000 euros for costs (frais d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the considerations, it is not explicitly cited in the final operative articles (1, 2, 3) as the basis for the orders themselves, but rather explains the President's authority to issue the order based on withdrawal and costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, l'association Qualitél, représentée par Me Gabizon, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement de la somme de 90 795 euros correspondant à une créance de report en arrière de déficit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du 20 janvier 2025 l'administration a fait droit à la demande de l'association requérante.

Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, l'association Qualitél déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de remboursement de sa créance de report en arrière de déficit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, l'association Qualitél déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de remboursement de la somme de 90 795 euros correspondant à une créance de report en arrière de déficit au titre de l'exercice clos le

31 décembre 2019, augmentée des intérêts. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Qualitél de ses conclusions à fin de remboursement de la somme de 90 795 euros correspondant à une créance de report en arrière de déficit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Qualitél la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Qualitél et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Fait à Paris, le 12 mai 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

signé

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/1-