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2429408 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Injunction and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2429408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefecture to issue a residence permit renewal receipt, alleging the administrative inaction severely violated their freedom of movement; however, the petitioner subsequently withdrew the injunction request, leading the court to formally note the withdrawal while ordering the State to pay the petitioner 1,000 euros to cover the legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Injunction and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour retrait de la requête frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme B ses désiste de ses conclusions à fin d'injonction.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Le désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 novembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2429408/9