Legislator Jurisprudence & Législation
2429392 Généré par l'IA

Police Prefect Residence Permit Renewal Delay Mandamus Action

Numéro de cause 2429392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to compel the police prefect to schedule his residence permit renewal appointment within 48 hours, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to the delay, but the court granted provisional legal aid and dismissed the injunction request as moot because the police prefect had subsequently scheduled the appointment for a future date; however, the court ordered the State to pay a fixed sum toward the petitioner's legal fees, subject to the final outcome of the legal aid application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Police Prefect Residence Permit Renewal Delay Mandamus Action: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat autorisation de police assistance judiciaire provisoire action en paiement requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, conditional on legal aid status.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, conditional on legal aid status.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il informe le tribunal que M. A est convoqué à la préfecture le 19 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Postérieurement à l'introduction de l'instance le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où ce dernier ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ottou, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2429392/9