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2429353 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Obligation Against Prefecture

Numéro de cause 2429353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial enforcement for the obligation to be housed, as the departmental mediation commission had recognized his situation as a priority requiring urgent housing, but no suitable offer had been made within the statutory period. The administrative court found that the facts established the commission's decision recognizing urgency and priority, and confirmed that no housing offer meeting the petitioner's needs had been presented since that decision. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's housing and imposed a penalty of 200 euros per month, payable to the national housing fund, starting from June 1, 2025, until a final liquidation order.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 2; Enforcement of Housing Obligation Against Prefecture: The administrative court found that the facts established the commission's decision recognizing urgency and priority, and confirmed that no housing offer meeting the petitioner's needs had been presented since that decision. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's housing and imposed a penalty of 200 euros per month, payable to the national housing fund, starting from June 1, 2025, until a final liquidation order.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution expulsion d'un logement dette durable paiement du loyer assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive basis for ordering the housing of the applicant and imposing a penalty (astreinte).

Article 1er

The operative order relies on the substantive rule (Art. L. 441-2-3-1) to enjoin the Prefect to provide housing and impose a penalty.

Article 2

This article dictates the payment timeline for the penalty imposed in Article 1er, referencing the procedural rule mentioned in the main law for final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris en date du 4 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 26 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 4 janvier 2024, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A B, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2025.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 21 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2429353/2-11