Prefectural Refusal to Schedule Appointment for Expired Residence Permit Duplicate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow him to submit an application for a duplicate residence permit, arguing urgency and necessity. The administrative judge rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the claim was manifestly unfounded, noting that the residence permit for which the petitioner sought a duplicate had expired on December 8, 2018, thereby negating the basis for the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Schedule Appointment for Expired Residence Permit Duplicate: The administrative judge rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the claim was manifestly unfounded, noting that the residence permit for which the petitioner sought a duplicate had expired on December 8, 2018, thereby negating the basis for the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded.
This article was cited in the initial request, but since the request was rejected, no costs were explicitly ordered under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Boula, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de duplicata de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de duplicata de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à sa requête que le titre de séjour dont il souhaite obtenir un duplicata est expiré depuis le 8 décembre 2018. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.