Residence Permit Refusal and Legal Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the prefect of police to grant a pluriannual residence permit as a subsidiary protection beneficiary, and various injunctive relief, but subsequently formally withdrew (désistement) all claims seeking annulment and injunction after the prefect indicated a relevant residence permit had already been issued. The court accepted the withdrawal of the principal claims as pure and simple pursuant to procedural rules, but ultimately rejected the petitioner's remaining conclusions seeking the payment of legal fees from the State under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Legal Fees Dispute: The court accepted the withdrawal of the principal claims as pure and simple pursuant to procedural rules, but ultimately rejected the petitioner's remaining conclusions seeking the payment of legal fees from the State under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule on the withdrawal of claims by order.
Cited in the rejection of the applicant's claims for costs.
Cited in the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2029 lui a été accordée.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 6 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.