Administrative Judge Refuses Jurisdiction Over Judicial Certificate Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order from the administrative judge to compel the Bordeaux Court of Appeal's instruction chamber to issue a partial certificate of non-appeal regarding an order for the restitution of seized funds (€642,099.28 and €20,657.83) to two companies formerly managed by the litigant. The court summarily rejected the request, finding that the matter, which involved obtaining a non-appeal certificate concerning a judicial decision on seized assets, fell outside the jurisdiction of the administrative court, as such procedures pertain exclusively to the judicial branch, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions regarding jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Judge Refuses Jurisdiction Over Judicial Certificate Request: The court summarily rejected the request, finding that the matter, which involved obtaining a non-appeal certificate concerning a judicial decision on seized assets, fell outside the jurisdiction of the administrative court, as such procedures pertain exclusively to the judicial branch, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions regarding jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the request because the administrative court lacks jurisdiction.
This article was cited in the initial request and would typically govern costs, although the final dispositive did not explicitly impose them on the State, only implicitly by rejecting the claim which included a request under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représenté par
Me Mirepoix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la chambre d'instruction près la cour d'appel de Bordeaux, la délivrance d'un certificat de non recours partiel concernant son arrêt, en ce qu'il ordonne la restitution de 642 099,28 euros au profit de Sportx et 20 657,83 euros au profit de Defy1.
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêt du 5 avril 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la main levée de sommes de 642 099,28 euros et 20 657,83 euros, antérieurement confisquées, au profit de l'AGRASC, aux sociétés Sportx et Defy1 précédemment gérées par M. B et placées en liquidation judiciaire. Si des demandes en vue d'obtenir un certificat de non pourvoi partiel présentées par M. B n'ont pas abouti devant la cour d'appel de Bordeaux, ces procédures ne concernent que le juge judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024 .
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9