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2429306 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate - Urgency Dismissal

Numéro de cause 2429306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative justice provisions to compel the police prefect to issue a certificate of instruction extension within 48 hours, alleging that the failure to issue it constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms, specifically the freedom of movement and professional activity, and also requested provisional legal aid and costs. The court rejected the application because, although the lack of the certificate might affect fundamental freedoms, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required to justify an intervention under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice within a 48-hour timeframe, leading to the dismissal of the entire request, including the associated ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate - Urgency Dismissal: The court rejected the application because, although the lack of the certificate might affect fundamental freedoms, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required to justify an intervention under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice within a 48-hour timeframe, leading to the dismissal of the entire request, including the associated ancillary claims.

Mots-clés

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préfet de police licenciement administratif défaut d'urgence certificat de circulation état d'exception mandat d'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, although it does not cite the substantive article used for the rejection (which was L. 521-2 CJR in the reasoning).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedure to be followed for rejecting the request when urgency is not established, implying its application to the disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'état une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Si l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte atteinte aux libertés fondamentales M. B, celui-ci ne justifie à l'appui de sa requête d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2429306/9