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2429305 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate and Motion for Emergency Relief

Numéro de cause 2429305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under administrative justice code article L. 521-2, requesting an order compelling the police prefect to issue an instruction extension certificate within 48 hours, arguing that its absence constituted a grave and manifestly unlawful violation of the freedom of movement and professional activity, but the administrative judge rejected the petition, including the request for provisional legal aid, because while the lack of the certificate might infringe fundamental liberties, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required for an intervention under article L. 521-2 within the mandatory forty-eight-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate and Motion for Emergency Relief: 521-2, requesting an order compelling the police prefect to issue an instruction extension certificate within 48 hours, arguing that its absence constituted a grave and manifestly unlawful violation of the freedom of movement and professional activity, but the administrative judge rejected the petition, including the request for provisional legal aid, because while the lack of the certificate might infringe fundamental liberties, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required for an intervention under article L. 521-2 within the mandatory forty-eight-hour timeframe.

Mots-clés

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défaut d'urgence préfet de police certificat de circulation assistance judiciaire provisoire état d'exception mandat d'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application without following the full contradictory procedure because the application was manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the relief sought under this article because the applicant failed to demonstrate the required urgency for safeguarding a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'état une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Si l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte atteinte aux libertés fondamentales M. B, celui-ci ne justifie à l'appui de sa requête d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2429305/9