Refusal of University Admission Lacking Motivation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing admission to the third year of a plastic arts license program, arguing the refusal lacked the required motivation under the Code of Relations between the Public and the Administration. The court dismissed the petition in an order, reasoning that a decision by a university president refusing student admission into a degree program does not fall under any of the categories specified in the relevant administrative code article that mandate formal justification; consequently, the sole ground raised by the petitioner concerning a lack of motivation was deemed inoperative and justified rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of University Admission Lacking Motivation Challenge Dismissed: The court dismissed the petition in an order, reasoning that a decision by a university president refusing student admission into a degree program does not fall under any of the categories specified in the relevant administrative code article that mandate formal justification; consequently, the sole ground raised by the petitioner concerning a lack of motivation was deemed inoperative and justified rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it contained only an inoperative ground after the appeal period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son admission en troisième année de licence Arts plastiques, parcours " Métiers des arts et de la culture ".
Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en troisième année de licence n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.
3. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son admission en troisième année de licence, Mme B A se borne à soutenir que cette décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, pour les motifs exposés au point 2 de la présente ordonnance, cette décision ne devant pas être motivée en application de cet article, la requête, qui ne comporte, après l'expiration du délai de recours, que cet unique moyen inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1