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2429277 Généré par l'IA

Urgent Summary Proceedings Rejected for Exceeding Summary Judge's Authority

Numéro de cause 2429277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed multiple urgent summary proceedings requests seeking judicial orders against banking institutions to restore account access, against various banks to cease alleged economic violence, against a national professional council to investigate claims and discipline staff, and against a medical order to facilitate the restoration of a departmental medical council's proper functioning, all based on the assertion of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The administrative tribunal rejected all four requests through an order, reasoning that none of the demanded measures fell within the scope of the summary judge's authority, rendering the applications manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Summary Proceedings Rejected for Exceeding Summary Judge's Authority: 521-2 of the Administrative Justice Code. The administrative tribunal rejected all four requests through an order, reasoning that none of the demanded measures fell within the scope of the summary judge's authority, rendering the applications manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité violence contre les autorités droit de visite limitation du pouvoir d'examen procédure préjudicielle d'urgence violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the requests because they were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429170, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre aux services de la banque postale de rétablir ses droits bancaires, la levée de clôture de ses comptes bancaires et qu'il soit ordonné le versement au solde des frais perçus consécutivement aux opérations effectuées par les services de la banque postale ;

II/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429255, M. B demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la banque postale, à Boursorama, à Orange Bank et N26 de mettre fin aux violences économiques de ces établissements ;

III/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429273, M. B demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au conseil national des barreaux d'instruire l'ensemble de ses réclamations, de prendre les mesures disciplinaires nécessaires sur les personnels sous sa tutelle ;

IV/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429277 M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, d'enjoindre à l'ordre des médecins de transmettre l'ensemble des pièces aux membres du comité médical aux fins d'information, de tout mettre en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement du conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy de dôme.

M. B soutient qu'il y a urgence et que la situation dans laquelle il est placé porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucune des demandes présentées par l'intéressé ne relève de l'office du juge des référés. Dès lors, les requêtes de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024 .

La juge des référés,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2429170/9, n° 2429255/9, n° 2425273/9 et n° 2429277/9