Applicant's Summary Relief Requests Against Banks and Professional Bodies Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed multiple summary relief requests, relying on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking orders against banks to restore banking rights and stop alleged economic violence, and against professional bodies (National Bar Council and the Order of Physicians) to investigate claims and take disciplinary or administrative action. The court determined that none of the requested measures fell within the scope of the summary judge's powers under Article L. 521-2, which requires a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty by a public entity or private entity managing a public service, leading the court to dismiss all requests as manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Summary Relief Requests Against Banks and Professional Bodies Dismissed for Lack of Jurisdiction: 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking orders against banks to restore banking rights and stop alleged economic violence, and against professional bodies (National Bar Council and the Order of Physicians) to investigate claims and take disciplinary or administrative action. The court determined that none of the requested measures fell within the scope of the summary judge's powers under Article L. 521-2, which requires a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty by a public entity or private entity managing a public service, leading the court to dismiss all requests as manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the requests as they were manifestly inadmissible or not within the competence of the administrative judge in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429170, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre aux services de la banque postale de rétablir ses droits bancaires, la levée de clôture de ses comptes bancaires et qu'il soit ordonné le versement au solde des frais perçus consécutivement aux opérations effectuées par les services de la banque postale ;
II/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429255, M. B demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la banque postale, à Boursorama, à Orange Bank et N26 de mettre fin aux violences économiques de ces établissements ;
III/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429273, M. B demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au conseil national des barreaux d'instruire l'ensemble de ses réclamations, de prendre les mesures disciplinaires nécessaires sur les personnels sous sa tutelle ;
IV/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429277 M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, d'enjoindre à l'ordre des médecins de transmettre l'ensemble des pièces aux membres du comité médical aux fins d'information, de tout mettre en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement du conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy de dôme.
M. B soutient qu'il y a urgence et que la situation dans laquelle il est placé porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucune des demandes présentées par l'intéressé ne relève de l'office du juge des référés. Dès lors, les requêtes de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024 .
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2429170/9, n° 2429255/9, n° 2429273/9 et n° 2429277/9