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2429255 Généré par l'IA

Summary Relief Applications Against Banks and Professional Bodies Rejected for Inadmissibility

Numéro de cause 2429255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed several requests for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking orders against banks to restore banking rights and cease alleged economic violence, and against professional bodies (Bar Council, medical boards) to investigate claims and take disciplinary measures, asserting a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights requiring urgent action. The court rejected all requests in a motivated order, concluding, pursuant to Article L. 522-3 of the same code, that none of the demands fell within the jurisdiction or competence of the administrative judge in summary proceedings, rendering the applications manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Relief Applications Against Banks and Professional Bodies Rejected for Inadmissibility: 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking orders against banks to restore banking rights and cease alleged economic violence, and against professional bodies (Bar Council, medical boards) to investigate claims and take disciplinary measures, asserting a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights requiring urgent action. The court rejected all requests in a motivated order, concluding, pursuant to Article L. 522-3 of the same code, that none of the demands fell within the jurisdiction or competence of the administrative judge in summary proceedings, rendering the applications manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure disciplinaire droits économiques droit bancaire e-justice licenciement administratif application des lois

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the requests as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429170, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre aux services de la banque postale de rétablir ses droits bancaires, la levée de clôture de ses comptes bancaires et qu'il soit ordonné le versement au solde des frais perçus consécutivement aux opérations effectuées par les services de la banque postale ;

II/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429255, M. B demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la banque postale, à Boursorama, à Orange Bank et N26 de mettre fin aux violences économiques de ces établissements ;

III/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429273, M. B demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au conseil national des barreaux d'instruire l'ensemble de ses réclamations, de prendre les mesures disciplinaires nécessaires sur les personnels sous sa tutelle ;

IV/ Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2429277 M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, d'enjoindre à l'ordre des médecins de transmettre l'ensemble des pièces aux membres du comité médical aux fins d'information, de tout mettre en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement du conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy de dôme.

M. B soutient qu'il y a urgence et que la situation dans laquelle il est placé porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucune des demandes présentées par l'intéressé ne relève de l'office du juge des référés. Dès lors, les requêtes de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024 .

La juge des référés,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2429170/9, n° 2429255/9, n° 2429273/9 et n° 2429277/9