Petitioner's Request for Suspension of Departure Order Dismissed as Inadmissible Due to Automatic Stay from Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision ordering his departure from the territory within thirty days, arguing under the summary proceedings framework; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prior filing of the principal action seeking annulment of the same decision, pursuant to the relevant alien and asylum code provision, automatically suspended the execution of the removal and destination country decisions, rendering the subsequent request for suspension under administrative justice rules unnecessary and therefore redundant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Suspension of Departure Order Dismissed as Inadmissible Due to Automatic Stay from Principal Action: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request in its entirety because the request was deemed manifestly inadmissible.
This article established that the introduction of the main claim already suspends the removal order, rendering the request for suspension under L. 521-1 inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELAS Avocats Pandelon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2429117 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
3. En application des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction par M. A de sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2429117, a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Par suite, les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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