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2429142 Généré par l'IA

Moot Petition for Residence Permit and Provisional Legal Aid; State Ordered to Pay Counsel Fees

Numéro de cause 2429142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect of police to issue a ten-year residence permit, along with associated injunctions and attorney fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the principal claim for annulment and injunction was moot because the prefect had issued the residence permit valid until 2035 after the petition was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the initial requests concerning the permit and provisional aid, but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,100 euros under specific conditions relating to the legal aid statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Petition for Residence Permit and Provisional Legal Aid; State Ordered to Pay Counsel Fees: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the principal claim for annulment and injunction was moot because the prefect had issued the residence permit valid until 2035 after the petition was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the initial requests concerning the permit and provisional aid, but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,100 euros under specific conditions relating to the legal aid statutes.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire dépens de l'avocat autorisations de séjour état requérant commandement de payer autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay fees to the lawyer since the applicant was granted legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 for ordering the payment of lawyer's fees.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order (ordonnance) concerning non-lieu to decide on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans cette attente, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, dans les mêmes conditions d'astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans cette attente, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a édité au bénéfice de M. A une carte de résident valable jusqu'au 7 janvier 2035.

Par une décision du 6 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a édité au bénéfice de M. A une carte de résident valable jusqu'au 7 janvier 2035. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident doivent être regardées comme désormais dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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