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2429132 Généré par l'IA

Refugee Family v. Prefect: Emergency Housing Order for Homeless Minor Children

Numéro de cause 2429132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a refugee residing on the street with her three minor children, one of whom has a recognized disability, sought an emergency order compelling the Prefect to provide immediate, sustainable emergency housing and social support, arguing that their homelessness constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly the best interests of the child. The court granted the provisional legal aid request and ordered the Prefect to arrange emergency accommodation for the family within four days, finding that the state's failure to house this highly vulnerable family amounted to a characterized breach of its legal duty under social action codes, thus representing a serious and manifestly illegal infringement of fundamental rights as defined under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family v. Prefect: Emergency Housing Order for Homeless Minor Children: The court granted the provisional legal aid request and ordered the Prefect to arrange emergency accommodation for the family within four days, finding that the state's failure to house this highly vulnerable family amounted to a characterized breach of its legal duty under social action codes, thus representing a serious and manifestly illegal infringement of fundamental rights as defined under administrative justice rules.

Mots-clés

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droits des réfugiés droit au logement enfants mineurs droits de l'enfant état d'urgence assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

This order enjoins the Prefect to provide emergency housing based on the cited articles.

articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles

These articles specify the required conditions for the emergency accommodation ordered in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the alternative basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer if provisional legal aid is not confirmed.

Article 4

This order rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme C E agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, A B, F B et D G B, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre effectivement en charge de manière pérenne dans un hébergement conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à Mme E.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vie dans la rue, avec ses trois enfants mineurs, dont un en situation de handicap ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Feghouli a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants ;

- le préfet de la région Ile-de-France n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

4. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il résulte de l'instruction que Mme E, qui bénéficie avec sa fille A du statut de réfugiée, et ses trois enfants mineurs âgés de 4, 6 et 17 ans, se trouvent sans hébergement et contraint de solliciter très régulièrement le 115 pour obtenir une mise à l'abri temporaire. La requérante soutient également, sans être contredite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son fils D âgé de 6 ans a été reconnu handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et bénéficie à ce titre d'une auxiliaire à la vie scolaire. Aussi, compte tenu de la situation particulière de cette famille, notamment le très jeune âge de deux de ses enfants, dont l'un en situation de handicap, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat et cette carence est susceptible d'avoir, notamment en période hivernale, des conséquences graves sur la situation médicale, psychique ou sociale de la requérante et de ses enfants mineurs et les place en situation de détresse au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme E et

de ses enfants mineurs dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Sur les frais de justice :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun, conseil des requérants, d'une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme E et de ses enfants mineurs dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Djemaoun la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme E ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Me Djemaoun et au ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

Le juge des référés,

M. Feghouli

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2429132/9